Art. 4
En vigueur depuis le 17 mai 2019
Article 4
Lorsque le Conseil des membres est appelé à adopter des modifications apportées aux dénominations et définitions des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table données dans les annexes B et C de l'accord, conformément à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord, la Commission est autorisée à approuver les modifications proposées au nom de l'Union, aux conditions suivantes:
1)
La Commission veille à ce que l'approbation au nom de l'Union:
—
soit dans l'intérêt de l'Union,
—
serve les objectifs que l'Union poursuit dans le cadre de sa politique commerciale,
—
tienne compte de l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs de l'Union,
—
ne soit pas contraire au droit de l'Union ni au droit international, et ne soit notamment pas contraire au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), sans préjudice du droit de la Commission d'adopter des actes délégués modifiant les règles de l'Union conformément aux modifications de l'accord adoptées par le Conseil des membres, notamment en ce qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table telles qu'elles sont visées à l'article 75 dudit règlement,
—
le cas échéant, favorise l'amélioration de la qualité des produits oléicoles, en améliorant la détection des pratiques frauduleuses et trompeuses et de l'adultération,
—
le cas échéant, tienne mieux compte de la diversité des produits oléicoles authentiques,
—
le cas échéant, vise à rapprocher les normes internationales relatives aux caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table,
—
le cas échéant, évite de créer des obstacles à l'innovation; et
—
le cas échéant, facilite le commerce des produits oléicoles.
2)
Avant d'approuver ces modifications proposées au nom de l'Union, la Commission les soumet, au moyen d'un document préparatoire écrit, à l'examen du groupe compétent du Conseil suffisamment à l'avance, et au moins quinze jours ouvrables avant la session lors de laquelle le Conseil des membres est appelé à adopter ces modifications proposées.
La conformité des modifications proposées aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article est évaluée par le Coreper.
La Commission approuve les modifications approuvées au nom de l'Union, à moins qu'un certain nombre d'États membres constituant une minorité de blocage au Conseil, conformément à l'article 16, paragraphe 4, du TUE, ne s'y opposent. Dans le cas d'une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l'Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:848:oj#art-4