Art. 10
Rapports
En vigueur depuis le 27 mai 2019
Article 10
Rapports
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:
a)
les cartes montrant, pour chaque district, le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles faisant l'objet d'une autorisation, ainsi que les cartes sur l'occupation des sols au niveau local, visées à l'article 8, paragraphe 1;
b)
les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface en ce qui concerne les concentrations de nitrates, y compris les informations sur l'évolution de la qualité de l'eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau, visés à l'article 8, paragraphe 2;
c)
les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux du sol et la concentration d'azote minéral dans les profils de sol, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l'article 8, paragraphe 2;
d)
la synthèse et l'évaluation des données provenant de la surveillance renforcée des eaux visée à l'article 8, paragraphe 3;
e)
les résultats des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, visés à l'article 8, paragraphe 4;
f)
les résultats des calculs, fondés sur des modèles, de l'ampleur des pertes d'azote et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une autorisation, visés à l'article 8, paragraphe 4;
g)
l'évaluation de la mise en œuvre des conditions de l'autorisation, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2;
h)
l'évolution du nombre d'animaux et de la production d'effluents d'élevage pour chaque catégorie d'animaux en Irlande du Nord et dans les exploitations herbagères bénéficiant d'une autorisation;
i)
une analyse comparative des contrôles dans les exploitations herbagères d'Irlande du Nord couvertes par une autorisation et dans les exploitations du même type non couvertes par une autorisation.
Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, les autorités compétentes ont recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
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