Art. 3

Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 3 Demande de certification de la réduction des émissions de CO2 1.   Tout constructeur peut demander la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'un ou plusieurs éclairages à DEL performants lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins d'éclairage extérieur dans les véhicules à moteur à combustion interne de catégorie M1 et dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur de catégorie M1. L'éclairage à DEL performant se compose d'une ou plusieurs des lampes à DEL suivantes: a) feu de croisement (y compris système d'éclairage avant adaptatif); b) feu de route; c) feu de position avant; d) feu brouillard avant; e) feu brouillard arrière; f) feu indicateur de direction avant; g) feu indicateur de direction arrière; h) feu d'éclairage de plaque; i) feu de marche arrière; j) feu d'angle; k) feu de virage statique. La lampe à DEL ou la combinaison de lampes à DEL constituant l'éclairage à DEL performant permet d'obtenir au minimum la réduction des émissions de CO2 spécifiée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, telle que permet de le démontrer la méthode d'essai figurant à l'annexe de la présente décision. 2.   La demande de certification de la réduction des émissions résultant de l'utilisation d'un ou plusieurs éclairages à DEL performants est accompagnée d'un rapport de vérification indépendant confirmant que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies. 3.   L'autorité de réception par type rejette la demande de certification si elle constate que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2019:1119:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil