Art. 3
En vigueur depuis le 31 juil. 2019
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1 913 900 EUR.
2. Les dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.
3. La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 1 sont correctement gérées. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec le secrétariat de l'OSCE. Ladite convention prévoit que le secrétariat de l'OSCE veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité proportionnée à l' importance de cette contribution.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. La Commission informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de la conclusion de la convention de financement.
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