Art. 1
En vigueur depuis le 19 août 2019
Article premier
Les États membres autorisent les importations dans l'Union ou le transit par celle-ci de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités de porcins domestiques, de gibier biongulé d'élevage (porcins) ou de porcins sauvages provenant de la République de Serbie, à condition que:
a)
ces produits aient subi le traitement spécifique «C» ou «B» défini à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE;
b)
les États membres veillent à ce que seuls les lots de ces produits qui satisfont aux exigences du modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire:
i)
prévu à l'annexe III de la décision 2007/777/CE soient importés dans l'Union;
ii)
prévu à l'annexe IV de ladite décision soient introduits dans l'Union s'ils sont destinés à un pays tiers, soit par transit immédiat soit après stockage, conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à l'article 13 de la directive 97/78/CE du Conseil (6), et non destinés à être importés dans l'Union;
c)
et que le certificat pertinent accompagne ces lots, atteste le respect du traitement spécifique requis visé au point a) et soit dûment complété et signé par le vétérinaire officiel du pays tiers d'expédition.
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