Art. 1

Champ d'application des dérogations

En vigueur depuis le 4 sept. 2019
Article premier Champ d'application des dérogations 1.   Par dérogation à l'article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, pour l'année de demande 2019, la Belgique, l'Espagne, la France, la Lituanie, la Pologne et le Portugal peuvent décider que les terres en jachère sont considérées comme une culture distincte même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production. 2.   Par dérogation à l'article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014, pour l'année de demande 2019, la Belgique, l'Espagne, la France, la Lituanie, la Pologne et le Portugal peuvent décider que les terres en jachère sont considérées comme des surfaces d'intérêt écologique conformément à l'article 46, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production. 3.   Par dérogation à l'article 45, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) no 639/2014, pour l'année de demande 2019, la Belgique, la France, la Lituanie et la Pologne peuvent, aux fins de la qualification des surfaces d'intérêt écologique conformément à l'article 46, paragraphe 2, premier alinéa, point i), du règlement (UE) no 1307/2013, décider: a) que des surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale peuvent être mises en place sans ensemencement d'un mélange d'espèces, pour autant que les cultures semées soient de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées; b) que les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale peuvent comprendre les surfaces portant des cultures hivernales qui sont ensemencées à l'automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage. 4.   Par dérogation à l'article 45, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 639/2014, pour l'année de demande 2019, la France, la Lituanie et la Pologne peuvent raccourcir la période obligatoire minimale, telle qu'elle est prévue dans cette disposition, au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent être en place, à condition qu'une culture hivernale soit semée par la suite.
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