Art. 1

En vigueur depuis le 16 sept. 2019
Article premier La position commune 2008/944/PESC est modifiée comme suit: 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Chaque État membre évalue, au cas par cas, eu égard aux critères de l'article 2, les demandes d'autorisation d'exportation qui lui sont adressées, y compris celles relatives aux transferts entre gouvernements, pour des équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne visée à l'article 12.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Lorsque de nouvelles informations pertinentes deviennent disponibles, chaque État membre est encouragé à réévaluer les autorisations d'exportation des équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne après l'octroi de celles-ci.». 2) À l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Premier critère: respect des obligations et des engagements internationaux des États membres, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou l'Union européenne, des accords en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que des autres obligations et engagements internationaux.»; b) le second alinéa est modifié comme suit: i) les points suivants sont insérés: «b bis) les obligations internationales incombant aux États membres en vertu de la convention sur l'emploi de certaines armes conventionnelles et des protocoles concernés qui y sont annexés; b ter) les obligations internationales incombant aux États membres au titre du traité sur le commerce des armes;»; ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les obligations internationales incombant aux États membres en vertu de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (convention d'Ottawa);»; iii) le point suivant est inséré: «c bis) les engagements que les États membres ont pris dans le cadre du programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects;». 3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Sans préjudice du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (*1), les critères figurant à l'article 2 de la présente position commune et la procédure de consultation prévue à l'article 4 s'appliquent également aux États membres en ce qui concerne les biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, lorsqu'il existe des raisons valables de penser que ce seront les forces armées ou les forces de sécurité intérieure ou des entités similaires du pays destinataire qui constitueront l'utilisateur final de ces biens et technologies. Les références faites dans la présente position commune à la technologie ou aux équipements militaires sont réputées viser également ces biens et technologies. (*1)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).»." 4) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Afin de donner une efficacité maximale à la présente position commune, les États membres œuvrent dans le cadre de la PESC pour renforcer la coopération et promouvoir la convergence dans le domaine des exportations de technologie et d'équipements militaires, notamment par l'échange d'informations pertinentes, y compris des informations sur les notifications de refus et les politiques en matière d'exportations d'armes, ainsi que par la définition de mesures susceptibles d'accroître encore la convergence.». 5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1.   Tous les ans, le 30 juin au plus tard, chaque État membre communique au Service européen pour l'action extérieure des informations relatives à l'année civile précédente concernant ses exportations de technologie et d'équipements militaires et sa mise en œuvre de la présente position commune. 2.   Un rapport annuel de l'Union européenne, élaboré sur la base des contributions de l'ensemble des États membres, est soumis au Conseil pour adoption, et mis à la disposition du public sous la forme d'un rapport descriptif et d'une base de données consultable en ligne sur le site internet du Service européen pour l'action extérieure. 3.   En outre, chaque État membre qui exporte de la technologie ou des équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne publie un rapport national concernant ses exportations de technologie et d'équipements militaires, dont le contenu sera conforme à la législation nationale, le cas échéant.». 6) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Le guide d'utilisation de la présente position commune, qui fait l'objet d'un réexamen périodique, fournit des orientations aux fins de la mise en œuvre de la présente position commune.». 7) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 La présente position commune est réexaminée cinq ans après la date d'adoption de la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil (*2). (*2)  Décision (PESC) 2019/1560 du Conseil du 16 septembre 2019 modifiant la position commune 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 239 du 17.9.2019, p. 16).»."
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