Art. 1

En vigueur depuis le 24 sept. 2019
Article premier Par dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE, le Portugal est autorisé à désigner comme redevable du paiement de la TVA l'assujetti destinataire des livraisons de liège, de bois, de pommes de pin ou de pignons de pins non décortiqués s'il s'agit d'un assujetti ayant son siège statutaire, son établissement stable ou sa résidence habituelle au Portugal et effectuant des opérations pour lesquelles il est en droit de déduire totalement ou partiellement la TVA en amont.
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