Art. 6

Étiquetage

En vigueur depuis le 26 sept. 2019
Article 6 Étiquetage 1.   Les pommes de terre ne sont introduites et déplacées dans l'Union que si elles sont munies d'une étiquette mentionnant, dans une des langues officielles de l'Union, les éléments suivants: a) l'origine libanaise des pommes de terre; b) le nom de la zone exempte; c) le nom et le numéro d'identification du producteur; d) la référence du lot; 2.   L'étiquette visée au paragraphe 1 est établie sous le contrôle de l'organisation libanaise de protection des végétaux.
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