Art. 5

En vigueur depuis le 7 oct. 2019
Article 5 Conformément à l’article 29, paragraphe 4), de l’acte de Genève, une déclaration jointe à l’instrument d’adhésion indique que le délai visé à l’article 15, paragraphe 1), de l’acte de Genève et les délais visés à l’article 17 de l’acte de Genève sont prolongés d’un an, conformément aux procédures prescrites dans le règlement d’exécution commun. Conformément à la règle 5.3), point a), du règlement d’exécution commun, une notification au Directeur général de l’OMPI jointe à l’instrument d’adhésion indique l’exigence selon laquelle, pour qu’une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée soit protégée sur le territoire de l’Union, la demande indique, outre le contenu obligatoire prévu à la règle 5.2) dudit règlement d’exécution commun, des données concernant, dans le cas d’une appellation d’origine, la qualité ou les caractères du produit et le lien existant avec le milieu géographique de l’aire géographique de production et, dans le cas d’une indication géographique, la qualité, la notoriété ou d’autres caractères du produit et le lien existant avec l’aire géographique d’origine.
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