Art. 3

En vigueur depuis le 14 oct. 2019
Article 3 Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des évacuations hors du Nicaragua.
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