Art. 1

En vigueur depuis le 24 oct. 2019
Article premier Le régime d’aides prenant la forme du marché de capacité mis en œuvre par le Royaume-Uni conformément à la loi sur l’énergie de 2013 (ci-après le «régime d’aides») est compatible avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. La Commission autorise le régime d’aides pour une période maximale de dix ans à compter du 16 décembre 2014.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2020:348:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil