Art. 2
En vigueur depuis le 6 nov. 2019
Article 2
Les États membres veillent à ce que, lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des entités d’audit sont en la possession exclusive d’un contrôleur légal des comptes ou d’une entité d’audit enregistré(e) dans un État membre qui est autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont l’autorité compétente a reçu une demande de communication de l’une des autorités visées à l’article 1er, lesdits documents ne soient communiqués à l’autorité compétente demandeuse que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.
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