Art. 2

En vigueur depuis le 28 nov. 2019
Article 2 Si le contenu du système qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 14 juin 2019 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
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