Art. 6

Surveillance de l’élimination progressive

En vigueur depuis le 28 nov. 2019
Article 6 Surveillance de l’élimination progressive 1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les importations de colza dans l’Union européenne, en provenance d’un pays tiers dans lequel des semences de colza génétiquement modifié ACS-BNØØ8-2 ont été commercialisées jusqu’en 2005, soient échantillonnées et analysées de manière appropriée afin de détecter la présence éventuelle de colza génétiquement modifié ACS-BNØØ8-2. 2.   La méthode d’échantillonnage du colza ACS-BNØØ8-2 est internationalement reconnue. Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé et conformément à la méthode de détection validée telle qu’exposée dans l’annexe. 3.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission, en plus des rapports visés à l’article 5, paragraphe 2, des rapports annuels sur les activités de surveillance relatives à la détection de la présence de colza génétiquement modifié ACS-BNØØ8-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2019:2081:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil