Art. 1

Délégation fonctionnelle de signature

En vigueur depuis le 29 nov. 2019
Article premier Délégation fonctionnelle de signature 1.   En vertu de leur fonction, les personnes sont autorisées, dans leurs domaines de compétence respectifs, à engager juridiquement la BCE vis-à-vis des tiers, ainsi que précisé aux annexes I et II. 2.   Afin de déterminer une catégorie au titre du paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer clairement la valeur nette de l’engagement pris, une estimation raisonnable et prudente est effectuée. Cette estimation tient compte des risques éventuels encourus par la BCE, en particulier les risques financiers et les risques de réputation.
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