Art. 3
En vigueur depuis le 2 déc. 2019
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à mettre en œuvre le projet financé par l’Union s’élève à 5 151 579 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet la convention de financement requise avec le secrétariat de l’OSCE. La convention de financement prévoit l’obligation, pour le secrétariat de l’OSCE, de veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée à cet égard et de la date de conclusion de la convention de financement.
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