Art. 2
Format de communication des données visées à l’article 16, paragraphe 6, de la directive 2012/19/UE et du rapport de contrôle de la qualité
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 2
Format de communication des données visées à l’article 16, paragraphe 6, de la directive 2012/19/UE et du rapport de contrôle de la qualité
1. Les États membres déclarent les quantités d’équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur leurs marchés respectifs, les quantités de DEEE collectés par les différents canaux, le taux de collecte atteint et, le cas échéant, la quantité de DEEE produits, en utilisant le format de présentation des données du tableau 1 de l’annexe II.
Les données sont déclarées par catégorie d’EEE définie à l’annexe III de la directive 2012/19/UE. Pour la catégorie 4 «Gros équipements», les données sont déclarées dans deux sous-catégories, à savoir «4a: Gros équipements à l’exclusion des panneaux photovoltaïques» et «4b: Panneaux photovoltaïques».
2. Les États membres déclarent les quantités de DEEE préparés en vue du réemploi, recyclés et valorisés, le taux combiné atteint pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage, le taux de valorisation atteint et les quantités de DEEE traités dans l’État membre et, le cas échéant, traités dans un autre État membre ou en dehors de l’Union, en utilisant le format de présentation des données du tableau 2 de l’annexe II.
Les données sont déclarées par catégorie d’EEE définie à l’annexe III de la directive 2012/19/UE. Pour la catégorie 4 «Gros équipements», les données sont déclarées dans deux sous-catégories, à savoir «4a: Gros équipements à l’exclusion des panneaux photovoltaïques» et «4b: Panneaux photovoltaïques».
3. Les États membres communiquent les données visées aux paragraphes 1 et 2 sous forme électronique en utilisant une norme d’échange établie par la Commission.
4. Les États membres communiquent les données relatives au poids des EEE mis sur le marché, calculé conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2017/699.
5. Les États membres communiquent les données relatives au poids des DEEE produits, calculé conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2017/699.
6. Les États membres déclarent le taux de collecte atteint au cours d’une année, calculé sur la base du poids moyen des EEE mis sur leurs marchés respectifs au cours des trois années précédentes.
Lorsqu’un État membre calcule le taux de collecte sur la base de la quantité de DEEE produits sur son territoire, il communique les données relatives au poids des DEEE produits et les données relatives à la collecte des DEEE sur la base des DEEE produits.
Lorsqu’un État membre calcule le taux de collecte sur la base du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, il peut, s’il le souhaite, déclarer les données relatives au poids des DEEE produits et au taux de collecte des DEEE sur la base des DEEE produits.
7. Les États membres présentent un rapport de contrôle de la qualité établi selon le format figurant à l’annexe III de la présente décision.
Lorsque les États membres ont recours à des estimations motivées pour déclarer les données relatives aux quantités et aux catégories de DEEE collectés par les différents canaux, aux DEEE traités dans l’État membre ou au pourcentage moyen de matériaux recyclés et valorisés issus de DEEE et de composants de DEEE, la méthode utilisée pour ces estimations est décrite dans le rapport de contrôle de la qualité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2019:2193:oj#art-2