Art. 4
Composition, fonctions et Règlement intérieur de l’Organe de mise en œuvre technique
En vigueur depuis le 28 janv. 2020
Article 4
Composition, fonctions et Règlement intérieur de l’Organe de mise en œuvre technique
1. Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 sont membres de l’Organe de mise en œuvre technique. Les sessions de cet organe sont convoquées à intervalles réguliers ou à la demande du Comité de gestion pour assurer la tenue à jour des spécifications eTIR. Le Comité de gestion doit être régulièrement informé des activités et des avis de l’Organe de mise en œuvre technique.
2. Les Parties contractantes qui n’ont pas accepté l’annexe 11 conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 60 bis, ou des représentants d’organisations internationales, peuvent assister aux sessions de l’Organe de mise en œuvre technique en qualité d’observateurs.
3. L’Organe de mise en œuvre technique doit surveiller les aspects techniques et fonctionnels de la mise en œuvre de la procédure eTIR, et coordonner et encourager l’échange d’informations sur les questions relevant de sa compétence.
4. L’Organe de mise en œuvre technique adoptera son règlement intérieur à sa première session et le soumettra au Comité de gestion pour approbation par les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11.
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