Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 3 févr. 2020
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4);
2)
«multicédulas», des multicédulas telles que définies à l’article 2, point 62), de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (5).
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