Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 3 févr. 2020
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4); 2) «multicédulas», des multicédulas telles que définies à l’article 2, point 62), de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (5).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2020:187:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil