Art. 1

En vigueur depuis le 20 févr. 2020
Article premier 1.   Dans un esprit de partenariat et afin de permettre aux parties d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres pendant son application dans une optique de développement durable, l’Union européenne et le Royaume du Maroc sont convenus d’échanger mutuellement des informations dans le cadre du comité d’association sur une base annuelle. 2.   L’Union européenne et le Royaume du Maroc échangent les données jugées pertinentes dans les principaux secteurs d’activité concernés ainsi que les informations statistiques, économiques, sociales et environnementales, notamment sur les avantages de l’accord sous forme d’échange de lettres pour les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles des territoires concernés. Une liste d’informations pertinentes figure à l’annexe de la présente décision. Cet échange se fera sur la base d’une communication écrite préalablement transmise au plus tard fin mars de chaque année; cette communication peut être suivie de demandes d’éclaircissement et de questions complémentaires, cernées dans les thématiques arrêtées par cette décision. Les réponses seront fournies au plus tard fin juin de chaque année. 3.   Par ailleurs, il a également été convenu entre les parties, dans un esprit de partenariat et afin de permettre aux parties d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres, que le Royaume du Maroc peut demander à l’Union européenne des informations sur la production et le commerce de catégories de produits spécifiques présentant un intérêt particulier pour le Royaume du Maroc, sur la base des systèmes d’information déjà existants. À cet effet, le Royaume du Maroc transmettra sa demande par écrit à l’Union européenne au plus tard fin mars de chaque année; cette communication peut être suivie de demandes d’éclaircissement et de questions complémentaires. Les réponses seront fournies au plus tard fin juin de chaque année. 4.   Les parties prendront acte de ces échanges dans le cadre du comité d’association une fois par an. 5.   Le procès-verbal comprenant les conclusions du comité d’association doit être agréé par les parties dans le mois qui suit la réunion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2020:462:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil