Art. 1

En vigueur depuis le 21 févr. 2020
Article premier Lorsqu’ils délivrent un document de séjour en application de l’article 18, paragraphe 1, ou de l’article 18, paragraphe 4, de l’accord, les États membres utilisent le format établi dans le règlement (CE) no 1030/2002 tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1954. La mention à inscrire dans le champ no 10 «Catégorie de titre» figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 1030/2002 est «Article 50 TUE». Les États membres indiquent dans le champ no 12 «Observations» figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 1030/2002 si le document est délivré en application de l’article 18, paragraphe 1, ou de l’article 18, paragraphe 4, de l’accord. La durée de validité du document de séjour est de cinq ans au minimum et de dix ans au maximum.
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