Art. 1
En vigueur depuis le 2 mars 2020
Article premier
1. Les aides octroyées à Adriatica, à Caremar, à Siremar, à Saremar et à Toremar entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2008 à titre de compensation pour l’exploitation des lignes nationales constituent des aides existantes.
2. Sous réserve du paragraphe 3, les aides octroyées par l’Italie à Adriatica et à Saremar entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2008 à titre de compensation pour l’exploitation des lignes internationales sont compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE.
3. Les aides octroyées à Adriatica pour la période comprise entre janvier 1992 et juillet 1994 en lien avec la liaison Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras, illégalement mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur.
4. Le traitement fiscal des huiles minérales employées comme carburants pour la navigation doit être considéré comme une aide existante, dès lors que ni la Commission ni l’Italie, à la demande de la Commission, n’ont entrepris d’actions à l’encontre de cette mesure avant l’expiration du délai de prescription imparti pour la récupération de l’aide, prévu par l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589.
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