Art. 1

En vigueur depuis le 6 mars 2020
Article premier 1.   Les États membres établissent pour le 1er avril 2020 au plus tard des pages d’information fondées sur l’internet afin de rendre accessibles par voie électronique aux autres États membres et au public: a) leur intention de se prévaloir de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 90/428/CEE, et la justification de celle-ci; b) les critères de distribution des fonds visés à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 90/428/CEE. 2.   Les pages d’information fondées sur l’internet visées au paragraphe 1 sont établies conformément aux modèles figurant respectivement aux annexes I et II et aux instructions figurant à l’annexe III. 3.   Les États membres communiquent à la Commission l’adresse de leurs pages d’information fondées sur l’internet. 4.   Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), soient mises à jour: a) au moins une fois par an, avant le 31 décembre, pour les concours et manifestations équestres relevant de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 90/428/CEE qui seront organisés l’année suivante; b) chaque fois que les critères de distribution des fonds visés à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 90/428/CEE sont modifiés.
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