Art. 1

Coût total estimé des capacités de rescEU en matière de constitution d’un arsenal médical

En vigueur depuis le 19 mars 2020
Article premier La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: — le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) le coût total estimé des capacités de rescEU pour l’équipe médicale d’urgence de type 3;»; — le point e) suivant est ajouté: «e) le coût total estimé des capacités de rescEU en matière de constitution d’un arsenal médical.». 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: «— capacités de l’équipe médicale d'urgence,»; b) au paragraphe 1, le quatrième tiret suivant est ajouté: «— capacités de constitution d’un arsenal médical.»; c) au paragraphe 2, le point e) est modifié comme suit: «e) des capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital;»; d) au paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté: «f) la constitution d’un arsenal de contre-mesures médicales ou d’équipements de protection individuelle destinés à combattre des menaces transfrontières graves sur la santé, telles que visées par la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).»." 3) L’article 3 quater suivant est inséré: «Article 3 quater Coût total estimé des capacités de rescEU en matière de constitution d’un arsenal médical 1.   Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total estimé des capacités de rescEU en matière de constitution d’un arsenal médical. 2.   Le coût des équipements dans le coût total estimé des capacités de rescEU en matière de constitution d’un arsenal médical est calculé sur la base des prix du marché lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché ou, en l’absence de prix de marché pour certaines composantes de ces capacités, des preuves équivalentes. 3.   Le coût total estimé des capacités de rescEU en matière de constitution d’un arsenal médical relevant des catégories visées aux points 2 à 8 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l'inflation. Le calcul de ce coût total estimé est utilisé par la Commission pour fournir une aide financière annuelle. 4.   Les coûts totaux estimés visés aux paragraphes 2 et 3 sont calculés lorsqu’au moins un État membre fait part de son intérêt pour acheter, louer ou prendre en crédit-bail une capacité de rescEU en matière de constitution d’un arsenal médical.». 4) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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