Art. 1

Instauration et portée du PEPP

En vigueur depuis le 24 mars 2020
Article premier Instauration et portée du PEPP 1.   Par la présente décision, l'Eurosystème instaure le programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (temporary pandemic emergency purchase programme – PEPP) comme programme d’achats distinct, assorti d’une enveloppe globale de 750 milliards d’EUR. 2.   Dans le cadre du PEPP, les banques centrales de l'Eurosystème achètent, sauf disposition contraire expressément prévue par la présente décision: a) des titres de créance négociables éligibles au sens de la décision (UE) 2020/188 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/9) et conformément à ses dispositions; b) des obligations d’entreprises éligibles et autres titres de créance négociables éligibles au sens de la décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/16) (2) et conformément à ses dispositions; c) des obligations sécurisées éligibles au sens de la décision (UE) 2020/187 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/8) (3) et conformément à ses dispositions; d) des titres adossés à des actifs éligibles au sens de la décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/45) (4) et conformément à ses dispositions.
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