Art. 1
Catégories de risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact
En vigueur depuis le 26 mars 2020
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
le coût total estimé des capacités de rescEU en matière de constitution d’un arsenal médical;»;
b)
les points f) et g) suivants sont ajoutés:
«f)
les catégories de risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact;
g)
les capacités de rescEU établies pour gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.»
2)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 3 quinquies
Catégories de risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact
Aux fins de l’établissement des capacités de rescEU qui sont nécessaires pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, la Commission tient compte des éléments suivants:
a)
le caractère imprévisible ou extraordinaire d’une catastrophe;
b)
l’ampleur d’une catastrophe (grand nombre de blessés ou de morts, déplacements massifs);
c)
la durée prolongée d’une catastrophe;
d)
le degré de complexité d’une catastrophe;
e)
le risque potentiel de grave perturbation du fonctionnement des pouvoirs publics nationaux, y compris de la fourniture de services sociaux, environnementaux, économiques et de santé publique, ou de perturbation des infrastructures critiques visées à l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil (*1);
f)
l’étendue géographique, y compris le potentiel d’incidences au-delà des frontières;
g)
d’autres facteurs, tels que l’activation intégrale du dispositif intégré du Conseil pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) ou l’invocation de la clause de solidarité conformément à l’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 3 sexies
Capacités de rescEU établies pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact
1. Les capacités correspondant à des événements présentant au moins deux des caractéristiques précisées à l’article 3 quinquies sont établies en vue de faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.
2. Pour chaque capacité de rescEU définie à l’article 2, paragraphe 2, la Commission examine si elle peut être établie pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.
3. Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c), d), e) et f), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact. L’aide financière de l’Union couvre l’ensemble des coûts nécessaires pour garantir leur disponibilité et leur déployabilité, conformément à l’article 21, paragraphe 4, de la décision n° 1313/2013/UE.
4. Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c), d), e) et f), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision n° 1313/2013/UE.
(*1) Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).»
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