Art. 2

En vigueur depuis le 23 avr. 2020
Article 2 Les États membres veillent à ce que, lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit sont en la possession exclusive d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit enregistré dans un État membre qui est autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe, et dont l’autorité compétente a reçu une demande de communication de l’Independent Regulatory Board for Auditors de l’Afrique du Sud, lesdits documents ne soient communiqués à l’autorité compétente demandeuse que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.
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