Art. 1
En vigueur depuis le 8 mai 2020
Article premier
La décision 2008/477/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques conformément aux paramètres énoncés à l’annexe de la présente décision.
2. Les États membres qui mettent en œuvre le duplexage temporel ou la «liaison descendante uniquement» en dehors de la sous-bande 2 570-2 620 MHz à la date d’entrée en vigueur de la présente décision peuvent demander une période transitoire pour la mise en œuvre de la présente décision, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE.»
2)
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
3)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 30 avril 2021.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2020:636:oj#art-1