Art. 1

En vigueur depuis le 18 juin 2020
Article premier L’Italie est habilitée à négocier et à conclure un accord avec la Suisse autorisant les transports de cabotage dans les régions frontalières de l’Italie et de la Suisse au cours de la prestation de services de transport routier de voyageurs par autocars et autobus entre les deux pays, à condition qu’il n’y ait aucune discrimination entre des transporteurs établis dans l’Union et qu’il n’y ait pas de distorsion de concurrence. Les régions du Piémont et de la Lombardie et les régions autonomes du Val d’Aoste et du Trentin‐Haut-Adige sont considérées comme des régions frontalières de l’Italie au sens du premier alinéa.
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