Art. 3
En vigueur depuis le 26 juin 2020
Article 3
La position à prendre au nom l’Union en ce qui concerne les décisions prises par le comité mixte en vertu de l’article 27, paragraphe 6, point a), de l’accord portant sur l’inclusion de dispositions législatives de l’Union dans l’annexe IV de l’accord, sous réserve des adaptations techniques nécessaires, est exprimée par la Commission, après qu’elle l’a soumise pour consultation au Conseil ou à ses instances préparatoires, selon ce que le Conseil décide.
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