Art. 2

En vigueur depuis le 7 juil. 2020
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 10 novembre 2020, les États membres continuent d’autoriser l’introduction dans l’Union de lots de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, accompagnés d’un modèle de certificat établi conformément au modèle figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE, telle qu’applicable avant les modifications apportées par la présente décision, à condition que le certificat ait été délivré au plus tard le 10 octobre 2020.
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