Art. 1

Décisions déléguées en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national

En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article premier Décisions déléguées en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national Conformément à la décision (UE) 2019/322 (BCE/2019/4), les décisions déléguées sont adoptées par l’un des responsables de service suivants: a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux; b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements universels et diversifiés; c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants.
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