Art. 3

En vigueur depuis le 7 oct. 2020
Article 3 1.   Les États membres désignent, au plus tard le 30 juin 2021, la bande de fréquences 5 875-5 935 MHz pour les systèmes de transport intelligents et la limitent aux STI ferroviaires urbains dans la bande 5 925-5 935 MHz. Après avoir désigné cette bande, les États membres la rendent disponible, sur une base non exclusive, dès que cela est raisonnablement possible. Cette désignation est conforme aux paramètres définis en annexe. 2.   Les applications des STI routiers sont prioritaires au-dessous de 5 915 MHz et les applications des STI ferroviaires urbains sont prioritaires au-dessus de 5 915 MHz, de sorte qu’une protection est assurée à l’application prioritaire. 3.   L’accès des STI routiers à la gamme de fréquences 5 915-5 925 MHz est limité aux applications impliquant uniquement la connectivité entre infrastructures et véhicules (I2V), en coordination, le cas échéant, avec les STI ferroviaires urbains. 4.   Les STI ferroviaires urbains accèdent en mode partagé à la gamme de fréquences 5 925-5 935 MHz, en fonction des circonstances nationales, notamment la coordination avec le service fixe, et de la demande de STI ferroviaires urbains.
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