Art. 5
Contrôles des navires de transport de bétail au point de sortie de l’Union
En vigueur depuis le 16 nov. 2020
Article 5
Contrôles des navires de transport de bétail au point de sortie de l’Union
1. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le point de sortie d’un navire de transport de bétail effectue des contrôles visuels afin de vérifier s’il a été nettoyé et désinfecté de manière satisfaisante, avant le chargement des animaux, lors de son premier voyage à partir de l’Union après son retour d’Algérie, d’Égypte, d’Israël, du Liban, de Libye, du Maroc, de Palestine, de Syrie, de Tunisie ou de Turquie, soit directement, soit après avoir transité par un autre pays tiers.
2. Lorsque les contrôles visuels visés au paragraphe 1 révèlent que le nettoyage et la désinfection ont été effectués de manière satisfaisante, l’autorité compétente autorise le chargement d’animaux.
3. Lorsque les contrôles visuels visés au paragraphe 1 révèlent que le nettoyage et la désinfection du navire de transport de bétail n’ont pas été effectués de manière satisfaisante, l’autorité compétente prend l’une des mesures suivantes:
a)
elle soumet le navire de transport de bétail à un nettoyage et à une désinfection appropriés, en un lieu qu’elle désigne;
b)
elle n’autorise pas le chargement des animaux.
4. Toutes les dépenses résultant de l’application des paragraphes 1, 2 et 3 sont à la charge des opérateurs responsables.
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