Art. 1
En vigueur depuis le 24 nov. 2020
Article premier
1. Pour ce qui est des propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II et IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention») ainsi que des propositions d’amendement aux annexes II, VIII et IX de la convention concernant les déchets d’équipements électriques et électroniques, lors de la quinzième réunion de la conférence des parties, l’Union poursuit les objectifs suivants:
a)
veiller à ce que les mécanismes de contrôle appropriés de la convention soient pleinement applicables, afin d’améliorer les contrôles des transferts de déchets et de faciliter la prévention des transferts de déchets illicites;
b)
encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets au niveau mondial et contribuer à la transition vers une économie circulaire mondiale; et
c)
améliorer la clarté juridique et établir la compréhension et l’interprétation communes, parmi les parties, des «opérations d’élimination» visées à l’annexe IV de la convention.
2. Afin de poursuivre les objectifs énumérés au paragraphe 1, l’Union présente, pour examen à la quinzième réunion de la conférence des parties, une proposition d’amendement à l’annexe IV de la convention afin:
a)
d’inclure à l’annexe IV une introduction générale établissant une distinction claire entre les termes «opération ne constituant pas une valorisation» et «opération de valorisation», et de préciser que toutes les opérations d’élimination qui sont effectuées ou qui pourraient l’être en pratique sont couvertes quel que soit leur statut juridique et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles, et que les opérations qui sont effectuées préalablement à d’autres opérations sont également couvertes;
b)
d’inclure à l’annexe IV des intitulés et des textes introductifs expliquant ce que l’on entend par «opérations ne constituant pas une valorisation» (annexe IV A) et «opérations de valorisation» (annexe IV B); et
c)
d’actualiser et de clarifier les descriptions des opérations visées à l’annexe IV en fonction des progrès scientifiques, techniques et autres intervenus depuis l’adoption de la convention en 1989, et de garantir, par l’ajout de dispositions générales à l’annexe IV, que toutes les opérations qui ne sont pas expressément mentionnées sont couvertes par les dispositions de la convention.
Une proposition détaillée d’amendement à l’annexe IV de la convention figure dans la partie I de l’annexe de la présente décision.
3. L’Union présente, pour examen à la quinzième réunion de la conférence des parties, des propositions d’amendement aux rubriques relatives aux déchets plastiques des annexes II et IX de la convention. Des propositions détaillées concernant ces amendements figurent dans la partie II de l’annexe de la présente décision.
4. La Commission, au nom de l’Union, communique les propositions visées aux paragraphes 2 et 3 au secrétariat de la convention.
5. L’Union propose l’élaboration, par la conférence des parties, d’explications ou d’orientations, à ne pas incorporer dans la convention elle-même, visant à fournir des précisions et à donner des exemples sur les opérations d’élimination visées à l’annexe IV de la convention, ou soutient une telle proposition présentée par d’autres parties.
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