Art. 3

En vigueur depuis le 24 nov. 2020
Article 3 En fonction de l’évolution de la situation lors de la quinzième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que la position visée à l’article 1er et à l’article 2 soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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