Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 24 nov. 2020
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«volume d’émission de pièces», un volume d’émission de pièces tel que défini à l’article 1er, point 3), de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43);
b)
«pièces destinées à la circulation», les pièces destinées à la circulation telles que définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 729/2014 du Conseil (2);
c)
«pièces de collection», les pièces de collection telles que définies à l’article 1er, point 3), du règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2020:1997:oj#art-1