Art. 3
En vigueur depuis le 27 nov. 2020
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne pour le groupe de produits «dispositifs d’affichage électroniques» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition de ce groupe de produits donnée à l’article 1er de la présente décision et satisfait aux critères et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant qui sont établis à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2020:1804:oj#art-3