Art. 7
En vigueur depuis le 27 nov. 2020
Article 7
1. Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «téléviseurs» tel que défini dans la décision 2009/300/CE sont évaluées conformément aux conditions définies dans ladite décision.
2. Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «téléviseurs» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la présente décision, soit sur les critères établis par la décision 2009/300/CE. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.
3. Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2009/300/CE peuvent être utilisées pendant 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
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