Art. 1

En vigueur depuis le 9 déc. 2020
Article premier L’introduction et le stockage de photographies et de données dactyloscopiques dans le SIS, visés à l’article 32 du règlement (UE) 2018/1861, respectent les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques énoncées à l’annexe de la présente décision.
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