Art. 9

Réexamen et résiliation

En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 9 Réexamen et résiliation Si l’une des parties estime qu’il y a détournement important des échanges commerciaux, ou fraude, ou autres activités illégales, elle en informe l’autre partie au sein du comité mixte, au plus tard le 1er août 2023, et les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si les parties ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante, l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), et les articles 5 à 8 de la présente décision cessent de s’appliquer à partir du 1er août 2024, à moins que le comité mixte ne décide avant le 1er avril 2024 de les maintenir en vigueur. Si l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), et les articles 5 à 8 de la présente décision cessent de s’appliquer conformément au premier alinéa, le comité mixte modifie la présente décision, au plus tard le 1er août 2024, afin de rendre applicables d’autres dispositions appropriées à partir du 1er août 2024, compte tenu des circonstances particulières en Irlande du Nord et en respectant pleinement la place de l’Irlande du Nord au sein du territoire douanier du Royaume-Uni.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2021:12:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil