Art. 2
Communication d’informations en matière de réemploi
En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 2
Communication d’informations en matière de réemploi
Les États membres communiquent les données et présentent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE conformément au format établi à l’annexe.
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