Art. 12

En vigueur depuis le 29 déc. 2020
Article 12 1.   Sous réserve de réciprocité, les accords sont appliqués à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à leur entrée en vigueur. 2.   L'Union notifie au Royaume-Uni l'accomplissement des exigences et procédures internes à l'Union nécessaires en vue de cette application provisoire pour autant que, avant la date visée au paragraphe 1, le Royaume-Uni ait notifié à l'Union l'accomplissement de ses exigences et procédures internes nécessaires à l'application provisoire. 3.   Les versions des accords en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque font l'objet d'une révision juridico-linguistique finale. Les versions linguistiques résultant de la révision juridico-linguistique visée au premier alinéa sont arrêtées comme authentiques et définitives par échange de notes diplomatiques avec le Royaume-Uni. Les textes authentiques et définitifs visés au deuxième alinéa remplacent ab initio les versions signées des accords. 4.   Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification visée au paragraphe 2 et à la communication de la note diplomatique visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.
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