Art. 5
En vigueur depuis le 25 janv. 2021
Article 5
La Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, des modifications des annexes de l’accord adoptées par le comité mixte conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), de l’accord, dans la mesure où ces modifications sont compatibles avec les actes juridiques de l’Union applicables en la matière et n’entraînent aucune modification de ceux-ci, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a)
la Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
—
soit dans l’intérêt de l’Union,
—
serve les objectifs que l’Union poursuit dans le cadre de sa politique de sécurité aérienne et de sa politique commerciale,
—
tienne compte de l’intérêt des fabricants, des commerçants et des consommateurs de l’Union,
—
ne soit pas contraire au droit de l’Union ni au droit international,
—
le cas échéant, favorise l’amélioration de la qualité des produits aéronautiques civils, en améliorant la détection des pratiques frauduleuses et trompeuses,
—
le cas échéant, vise à rapprocher les normes relatives aux produits aéronautiques civils,
—
le cas échéant, évite de créer des obstacles à l’innovation, et
—
le cas échéant, facilite le commerce des produits aéronautiques civils; et
b)
la Commission présente les propositions de modifications au Conseil en temps utile avant leur approbation.
Le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres évalue la conformité des propositions de modifications aux conditions énoncées au premier alinéa, point a).
La Commission approuve les propositions de modifications au nom de l’Union, à moins qu’un certain nombre d’États membres constituant une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y opposent. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les propositions de modifications au nom de l’Union.
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