Art. 2
En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 2
1. Avant chaque réunion des parties, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l’Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes fournies à la Commission, conformément aux principes et orientations visés à l’article 1er, paragraphe 1.
2. Aux fins du paragraphe 1, et sur la base des informations visées au paragraphe 1, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant chaque réunion des parties, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés de la position de l’Union aux fins de l’examen et de l’approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.
3. Si, au cours d’une réunion des parties, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l’Union prenne en considération des éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.
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