Art. 75

Réexamen

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 75 Réexamen 1.   Le Conseil réexamine la présente décision tous les trois ans à compter de son entrée en vigueur ou à la demande d’un État membre. 2.   Lors de chaque réexamen, il peut être fait appel à tous les experts utiles aux travaux, y compris au sein du comité et des organes de gestion de la facilité, afin qu’ils contribuent aux discussions.
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