Art. 1
En vigueur depuis le 31 mars 2021
Article premier
1. Les décisions RCO visées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe et prises par l’autorité douanière mentionnée dans la colonne 2 dudit tableau pour le produit visé dans la colonne 3 de ce même tableau sont révoquées conformément au paragraphe 2.
2. L’autorité douanière mentionnée dans la colonne 2 du tableau figurant en annexe révoque les décisions RCO visées à la colonne 1 dudit tableau et en informe le titulaire dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours après la date de notification de la présente décision.
3. Lorsqu’elle révoque les décisions RCO et procède à la notification conformément au paragraphe 2, l’autorité douanière en informe la Commission.
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