Art. 2
Accès aux registres des opérations de traitement de données
En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article 2
Accès aux registres des opérations de traitement de données
1. L’accès aux registres tenus par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu du règlement (UE) 2018/1240 est limité:
(a)
aux administrateurs dûment autorisés de l’ETIAS de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et au délégué à la protection des données aux fins visées à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, et notamment pour assurer le respect de l’article 69, paragraphe 4, dudit règlement;
(b)
au personnel dûment autorisé et au délégué à la protection des données de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, aux fins prévues à l’article 7, paragraphe 2, point e), et à l’article 61 du règlement (UE) 2018/1240 et pour assurer la licéité du traitement des données et l’intégrité et la sécurité des données;
(c)
au personnel dûment autorisé et aux délégués à la protection des données des unités nationales ETIAS, aux fins visées à l’article 57, paragraphe 2.
2. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales compétentes, dans l’exercice des fonctions de contrôle visées aux articles 66 et 67 du règlement (UE) 2018/1240, ont accès aux registres, sur demande adressée à l’eu-LISA ou à une ou plusieurs unités nationales ETIAS.
3. Il est possible d’effectuer des recherches dans les enregistrements et les champs spécifiques figurant dans le système central ETIAS conformément à l’article 1er au moins par auteur, date d’accès ou type d’opération de traitement.
4. Aux fins de l’article 45, paragraphes 5 et 7, du règlement (UE) 2018/1240, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice peut transmettre aux unités nationales ETIAS les registres nécessaires au règlement d’un litige résultant de l’application dudit article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
(a)
l’unité nationale ETIAS concernée a présenté une demande expresse motivée en ce sens à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en sa qualité de responsable du traitement des données au sens de l’article 57, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement;
(b)
l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a vérifié et approuvé la demande.
5. La traçabilité des registres relatifs à l’accès aux registres visé au paragraphe 1 est assurée au moins en ce qui concerne l’auteur ou la date d’accès.
6. Il est possible d’effectuer des recherches dans les registres relatifs à l’accès aux registres visé au paragraphe 1 au moins par auteur, date d’accès ou type d’opération de traitement.
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