Art. 3
En vigueur depuis le 6 mai 2021
Article 3
1. La position à prendre, au nom de l’Union, telle qu’elle est exposée aux articles 1er et 2, couvre les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent affecter les règles communes de l’Union, et est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
2. Des modifications mineures aux positions visées aux articles 1er et 2 peuvent être convenues sans que le Conseil doive adopter une autre décision.
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